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Pour de multiples cas

ou nature de problématiques

En cas de restructuration

et/ou octroi de dettes bancaires

Le règlement amiable agricole

Procédure amiable et confidentielle par laquelle l’exploitant agricole sollicite du Président du Tribunal Judiciaire, la désignation d'un tiers indépendant pour l’assister dans ses négociations avec ses créanciers. 

 

Bénéficiaire : Toute personne physique ou morale de droit privé exerçant une activité agricole selon l’article L.311-1 du code rural et de la pêche maritime, en cas de difficultés financières prévisibles ou dès leur apparition. Ouverture par saisine du Tribunal Judiciaire par l’exploitant ou par un créancier.

Effets possibles (à discrétion du Président du Tribunal), soumis à publicité du règlement amiable agricole (perte de la confidentialité) :

  • interdiction de payer toute dette née avant l’ouverture de la procédure et suspension des poursuites et des mesures d’exécution à l’égard de l’exploitant pour des dettes antérieures (gel du passif antérieur)

  • interdiction de faire un acte étranger à la gestion normale de l’exploitation

  • interdiction de consentir une hypothèque ou un nantissement

  • interdiction de toute action en justice visant à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent.

Dispositif temporaire COVID 19 : en cas de refus de standstill, possibilité de solliciter du Président la suspension forcée des créances et des poursuites. 

Objectif : Mettre fin aux difficultés par la conclusion d’un accord amiable entre l’exploitant et ses principaux créanciers.

Accord : Soit constat présidentiel (confidentiel), soit homologation par le Tribunal (soumis à publicité).

Durée : Durée librement fixée par le Président du Tribunal. En cas de suspension provisoire des poursuites : 2 mois renouvelable une fois pour la même durée (4 mois maximum).

Coût :  Honoraires du conciliateur fixés par le Président du Tribunal, en fonction des diligences accomplies, à la charge d’une ou des parties à la procédure.

Textes :  Art. L.351-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime & R.351-1 et suivants du code rural et de la pêche maritime.  Art. 2 ord. 2020-596 du 20 mai 2020, prorogée par l'Art. 124 de la loi dite "ASAP" 2020-1525 du 7 décembre 2020. 

Pour toute question, n'hésitez pas à nous contacter
Nos missions et procédures sont strictement confidentielles

tel: 06.95.80.42.41.  -  eric.petitlaurent@societe-inbonis.com

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