

Pour de multiples cas
ou nature de problématiques
La conciliation
Procédure amiable et confidentielle par laquelle le dirigeant d'entreprise sollicite du Président du Tribunal de Commerce la désignation d'un tiers indépendant pour l'assister dans ses négociations avec ses créanciers. La société requérante ne doit pas être en cessation des paiement depuis plus de 45 jours.
Ouverture : Par requête du dirigeant, après un entretien confidentiel et informel avec le Président du Tribunal. Le Président rend ensuite une ordonnance ouvrant la procédure, nommant un conciliateur (le dirigeant ayant proposé un nom) et fixant sa mission. La publicité est imitée à la seule communication par le Greffe de l’ordonnance à la société, au conciliateur et au commissaire aux comptes. Les Institutions Représentatives du Personnel ne sont informées qu'en cas d’homologation de l’accord.
Objectif : Faciliter l’obtention d’un accord entre l’entreprise et certains créanciers, dans le but d'assurer sa pérennité.
En accord avec le dirigeant, le conciliateur peut aussi se voir confier l’organisation de la cession totale ou partielle de l’entreprise dans un cadre amiable. Si celle-ci est mise en œuvre dans un cadre judiciaire, on parle alors de "PREPACK-CESSION" (procédure qui permet de limiter la durée de la phase judiciaire, le tribunal pouvant fixer la date de l’audience d’examen des offres dès son ouverture).
Durée : Maxi 5 mois (4 + 1) porté à 10 mois sur décision motivée du Président du TC. La demande de prorogation est à la seule initiative du conciliateur. Entreprise et conciliateur pouvant solliciter à tout moment du Président du Tribunal qu'il soit mis fin à la procédure.
Effets : Le conciliateur n'a aucun pouvoir de gestion, le dirigeant reste seul décisionnaire. Le conciliateur n'a pas davantage de pouvoir coercitif à l’encontre des créanciers, qui sont libres de participer à la procédure et négocier de bonne foi à un accord équilibré.
Le Juge de la Conciliation (saisi par la société) peut toutefois accorder un report ou des délais de grâce jusqu’à 24 mois et le Président ordonner (dispositif temporaire COVID 19) la suspension des créances et des poursuites.
Issue de la procédure :
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en cas d'accord entre la société et ses principaux créanciers de toutes natures
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constat par le Président du Tribunal (force exécutoire et absence de publicité) ou
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homologué par le Tribunal (absence de remontée de l’état de cessation des paiements en amont du jugement d’homologation mais publicité du jugement qui ne doit néanmoins pas reprendre les termes de l’accord).
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En cas d’accord constaté ou homologué, le conciliateur peut être désigné mandataire à l’exécution de l’accord pour sécuriser les engagements pris par les parties aux termes de l’accord. Dans l’hypothèse d’un accord homologué, les apporteurs de new money pourront bénéficier d’un privilège leur conférant un rang de paiement privilégié en cas d’ouverture d’une procédure collective ultérieure. Les cautions (et assimilées) pourront enfin se prévaloir des termes de l’accord constaté ou homologué.
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En l’absence d’accord, une procédure collective peut être ouverte ou une procédure de mandat ad hoc pour permettre la poursuite des discussions (sous réserve de l’absence d’état de cessation des paiements). En cas d’accord majoritaire mais non unanime, une procédure de sauvegarde (financière) accélérée pourra être ouverte.
Rémunération : Signature d’une convention d’honoraires entre l’entreprise et le conciliateur, laquelle est jointe à la requête aux fins d’ouverture de la procédure et soumise à l’avis du parquet qui dispose d’un délai de 48 heures pour faire part de ses observations éventuelles. Les honoraires du conciliateur sont fixés à l’issue de la mission par le Président du Tribunal.
Textes : Art. L.611-4 à L.611-12 et R.611-22 à R.611-46-1 du code de commerce. Art. 2 ord. 2020-596 du 20 mai 2020, prorogée par l'Art. 124 de la loi dite "ASAP" 2020-1525 du 7 décembre 2020. Art. 1 ord. n° 2020-1525 du 7 décembre 2020.
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